5.03. Sous réserve de l’article 14 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1), les délibérations d’une assemblée générale des membres ou du Conseil d’administration sont régies par la «Procédure des assemblées délibérantes» de Victor Morin.
R.R.Q., 1981, c. B-1, r. 4, a. 5.03; L.Q. 2014, c. 13, a. 26.